J.O. Numéro 300 du 28 Décembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 20734

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Arrêté du 19 décembre 2000 autorisant le directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires et les directeurs des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires à créer des régies d'avances et de recettes


NOR : MENF0003243A




Le ministre de l'éducation nationale et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 822-1 et L. 822-3 ;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976 ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par les décrets no 92-1368 du 23 décembre 1992, no 97-33 du 13 janvier 1997 et no 2000-424 du 19 mai 2000 ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif au taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et au montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu l'arrêté du 4 juin 1996 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances,
Arrêtent :
TITRE Ier
REGIES D'AVANCES



Art. 1er. - Le directeur du centre national et les directeurs des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires peuvent, par décision prise après accord du contrôleur financier compétent, instituer des régies d'avances auprès de leurs propres services pour les dépenses énumérées ci-après :
- menues dépenses de matériel ;
- aides en faveur des étudiants ;
- traitements du personnel ouvrier ;
- versement des bourses, allocations d'entretien et de diverses prise en charge de frais au profit des étudiants ;
- frais engagés au titre des activités socio-culturelles, artistiques, touristiques, sportives, de plein air, de transport, d'accueil et de transit ;
- remboursement de cautions et provisions versées par les usagers des oeuvres universitaires ;
- remboursement de trop-perçus au titre de l'activité de la régie ;
- remboursement des tickets, vignettes et autres formules inutilisés par les usagers des oeuvres universitaires ;
- commissions carte bancaire.

Art. 2. - Les décisions prises par le directeur du centre national et par les directeurs des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires déterminent pour chacune des régies la nature des dépenses autorisées dans les conditions fixées à l'article 1er ci-dessus.

Art. 3. - Le montant des avances pouvant être consenties à chaque régisseur est fixé par les décisions du directeur du centre national et des directeurs des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires dans la limite du quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur.

Art. 4. - Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de ces avances doivent être remises à l'agent comptable concerné dans le délai maximal d'un mois à compter de la date du paiement.
TITRE II
REGIES DE RECETTES

Art. 5. - Le directeur du centre national et les directeurs des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires peuvent, par décision prise après accord du contrôleur financier compétent, instituer des régies de recettes auprès de leurs propres services pour l'encaissement des produits suivants :
- produits de la restauration ;
- produits de l'hébergement ;
- produits des activités socio-culturelles, artistiques, touristiques, sportives, de plein air, de transport, d'accueil et de transit ;
- produits des dispensaires ;
- produits des crèches et garderies ;
- produits de la vente de tabac ;
- produits perçus pour l'utilisation des appareils ou du matériel mis à la disposition des usagers des oeuvres ;
- vente de documents, publications ou objets divers ;
- reversement de trop-perçus au titre de l'activité de la régie ;
- remboursement des aides consenties aux étudiants ;
- cautions et provisions versées par les usagers des oeuvres ;
- remboursement des dégradations de faible importance ou de pertes de petit matériel ;
- encaissement par porte-monnaie électronique.

Art. 6. - Les recettes prévues à l'article 5 sont encaissées par les régisseurs et versées à l'agent comptable concerné dans les conditions prévues aux articles 7, 8 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Ce versement doit être effectué dès que le montant des encaissements dépasse une somme fixée dans chaque cas par les décisions du directeur du Centre national et des directeurs des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires et au minimum une fois par mois.
TITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES AUX REGIES
D'AVANCES ET AUX REGIES DE RECETTES

Art. 7. - Les régisseurs sont désignés par le directeur de l'établissement concerné, avec l'agrément de l'agent comptable.
Les régisseurs chargés du paiement des dépenses mentionnées à l'article 1er peuvent être également habilités à encaisser les recettes mentionnées à l'article 5.

Art. 8. - Les régisseurs sont assujettis à un cautionnement.
Toutefois, les régisseurs d'avances ou de recettes sont dispensés de la constitution d'un cautionnement lorsque le montant mensuel des avances consenties ou des recettes encaissées n'excède pas le seuil fixé par l'arrêté du 20 juillet 1992 susvisé.
Dans le cadre de la création d'une régie temporaire, c'est-à-dire pour une période n'excédant pas six mois ou pour une opération particulière, le régisseur peut être dispensé de constituer un cautionnement sur décision du directeur de l'établissement avec agrément de l'agent comptable.

Art. 9. - Les régisseurs perçoivent une indemnité de responsabilité dont le montant est fixé par l'arrêté du 28 mai 1993 susvisé.

Art. 10. - L'arrêté du 23 novembre 1992 autorisant le directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires à créer des régies d'avances et de recettes est abrogé.

Art. 11. - Le directeur des affaires financières au ministère de l'éducation nationale et le directeur général de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 décembre 2000.


Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires financières,
M. Dellacasagrande
La secrétaire d'Etat au budget,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la comptabilité publique :
Le chef de service,
P.-L. Mariel